Sans Détour

Sans Détour

La loi Chérif est votée !

 

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La transition solde les comptes avec les vaincus des 30 et 31 octobre 2014. Arrestations par-ci, modification des lois par-là, le maillage répressif se met en branle. Le plus significatif reste quand même la loi votée par le cnt le 7 avril dernier. En attendant d’avoir toute la loi, voilà les premières analyses à chaud.

 

On attendait la révision du code électoral. Elle avait été envisagée depuis le régime de Blaise Compaoré. Les spécialistes nationaux des questions électorales avaient trouvé le projet initié par Jérôme Bougouma, ancien et excellent ministre de l’Administration territoriale, franchement de bonne qualité démocratique. Il y avait des passages contestables, comme ceux qui édictaient « que si la CENI est défaillante à organiser un scrutin, c’est le MADTS qui s’en occupe ». Une disposition qui était liée à la conjoncture de l’époque. Comme Blaise Compaoré voulait organiser son référendum, il se donnait une marge ou une soupape de sécurité, au cas où, l’opposition et la société civile se retiraient de la CENI, rendant ses délibérations illégales.  

Le CNT devait donc de toute façon connaitre de ce projet. Il se trouve qu’entre temps, les affaires de la transition sont allées de travers. Zida a eu des problèmes avec ses frères d’arme du RSP. Cela a courroucé les partisans du premier ministre qui se sont dès lors donné deux missions :

-          Emasculer le RSP, pour qu’il ne puisse plus constituer un danger pour Zida. Ce projet n’est pas encore totalement réalisé. Il est même risqué, parce que c’est une entreprise qui pourrait faire dérailler totalement la transition. Et puis elle n’a pas eu le soutien des deux grandes formations politiques du pays, l’UPC et le MPP. Ce projet est mis pour l’instant en stand bye.

-          Ensuite, il fallait réduire les dignitaires de la « Blaisie ». C’est une approche qui consiste à leur créer tellement de problèmes qu’ils n’aient pas de répit pour penser ni à se réorganiser, ni à comploter. Il fallait surtout travailler à éviter une jonction RSP-anciens dignitaires.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la « loi Chérif » du 7 avril dernier. Elle comporte deux dispositions qui règlent ces préoccupations.

Dans un premier temps, elle a intégré au forceps, les dispositions de la charte africaine pour la démocratie et les élections. Les dispositions qui sont visées, sont lues dans une perspective qui arrange les partisans de Zida. Ces dispositions, sous réserve d’un avis plus autorisé et moins intéressé, ne peuvent pas sanctionner des intentions. Elles sont plutôt émises contre « des projets consommés ». Or si le 30 octobre, les partisans de Blaise ont eu l’intention indiscutable de modifier l’article 37, ils n’étaient pas assurés de gagner. Parce que le vote aurait pu ne pas aboutir. Et puis, ils ne sont pas parvenus dans les faits, puisqu’une insurrection populaire les en a empêchée. Alors, on peut considérer que le projet de changement anti constitutionnel n’a pas pu se faire. Les partisans de la loi Chérif, interprètent les choses dans le sens de « l’intention vaut l’acte ». Pour qu’ils aient raison, il eût fallu saisir les instances de l’Union africaine pour avis. Parce que les rédacteurs de la charte africaine indiquent clairement que les différends doivent être déférés devant « les juridictions compétentes de l’Union ».  Si ces dernières interprètent dans le sens du CNT, alors, les dispositions qu’ils ont introduites dans la loi votée le 7 avril, sont conformes. En l’absence de cet avis conforme, ce qu’ils ont fait ressemble « à la raison du plus fort ».

Dans un deuxième temps, les dispositions concernant les militaires qui veulent postuler à des postes électifs. Dans aucune législation sérieuse au monde on trouve des dispositions aussi draconiennes. Sous réserve de connaitre la loi définitivement arrêtée, il y est inscrit trois dispositifs. L’obligation de démissionner de l’armée pour tout postulant à une candidature politique. La durée du purgatoire est de cinq ans, pour se laver de toutes accointances militaires et l’impossibilité de revenir dans les armées. En général, cette question est résolue en ayant à l’esprit le postulat qui avait été celui des législateurs de la révolution française de 1789. L’assemblée constituante française avait considéré que « que le soldat ne cessait pas d’être citoyen en s’offrant à la défense de la patrie ».

Pour cette raison des dispositions avaient été prises pour dispenser le militaire des servitudes des citoyens ordinaires pour le droit de vote. Par exemple, le militaire n’avait pas l’obligation d’être propriétaire pour postuler comme député d’une circonscription. Il y a eu des difficultés pour la définition de la circonscription, mais in fine, la législation est allée dans le sens des intérêts des militaires. En France aujourd’hui, la législation n’impose pas au militaire de démissionner préventivement. Il n’y a pas donc de période probatoire de purgation. Le militaire qui postule à un poste électif peut prendre deux mois sans solde pour battre campagne. S’il est élu, on le met en position de détachement. C’est un statut très avantageux. La législation burkinabè s’était jusque là inspirée de la France.

Dans d’autres pays de vieilles traditions démocratiques, ce sont à peu près les mêmes dispositions favorables pour les militaires. Il y a une exception en Angleterre. Le militaire élu, ne peut plus revenir sous les drapeaux. Mais la loi ne lui fait pas obligation de démissionner avant. Nulle part le fait d’être militaire n’avait été jusque là considéré comme « un tort ».

Une transition qui s’emballe et qui fait dans l’abus,

Dans la même veine que la loi Chérif, la campagne anti anciens dignitaires de la Blaisie qui est en cours ne s’embarrasse pas de la légalité. Les patrons de la transition et leurs partisans oublient que la constitution est toujours en vigueur. Il s’ensuit que les ministres et les maires qui ont le statut d’officier d’Etat civil, pour les seconds ne défèrent pas devant les juridictions ordinaires de la République. Ils bénéficient du privilège de juridiction.  Les procédures contre eux, ça peut plaire ou pas, sont de natures différentes que celles qui sont appliquées aux citoyens lamda. Les ministres c’est expressément mentionné, sont poursuivis par la Haute Cour d’Etat. Dès lors, peuvent-ils être interpellés, sans que cela ne soit sous le contrôle d’un juge ? Idem pour les maires. Pour les ministres, il faut même, préalablement à toute poursuite demander à ce que le parlement les mettent en accusation.

Il faut donc faire attention à ne pas verser dans l’arbitraire. Si dans un état d’exception, ce qui se fait aujourd’hui peut-être toléré, dans un Etat de droit ça ne passera pas. Autant le CNT peut invoquer les lois supra nationales pour couvrir les règlements de compte politique qui sont à l’œuvre. Autant on pourra lui appliquer ces mêmes dispositions supra nationales qui protègent les droits politiques de l’opposition. Ceux qui sont actuellement tourmentés sont dans l’opposition et doivent être traités comme tel, par les gouvernants. Sauf que jusqu’à présent, certains des barons de la transition continuent à vouloir visser  les deux casquettes ; gérer l’Etat et se comporter en opposant en même temps.    

 

 

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Ce que dit la Charte africaine pour la démocratie et les élections

Article 25 1. Si le Conseil de Paix et de Sécurité constate qu’il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l’Etat partie concerné aux activités de l’Union en vertu des dispositions des articles 30 de l’Acte Constitutif et 7 (g) du Protocole. La suspension prend immédiatement effet. 2. Cependant, l’Etat partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l’Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l’homme. 3. Nonobstant la suspension de l’Etat partie concerné, l’Union maintient ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie. 4. Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur Etat.

 

Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’Union. 6. La Conférence impose des sanctions à l’encontre de tout Etat partie qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre Etat, et ce, en vertu des dispositions de l’article 23 de l’Acte constitutif. 7. La Conférence peut décider d’appliquer d’autres formes de sanctions à l’encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques. 8. Les Etats parties ne doivent ni accueillir ni accorder l’asile aux auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement. 9. Les États parties jugent les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ou prennent les mesures qui s’imposent en vue de leur extradition effective. 10. Les Etats parties encouragent la signature d’accords bilatéraux ainsi que l’adoption d’instruments juridiques sur l’extradition et l’entraide judiciaire.



11/04/2015
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